Petite mise au point juridique sur les droits d’auteur

« Tous droits cédés » est une mention illicite en France !

Lorsque l’on parle de « droits de cession » à propos des créations graphiques, ce n’est pas l’oeuvre en question qui est vendue, mais son droit de reproduction.

Ainsi, une œuvre appartient toujours à son auteur, même dans le cadre de cession de droits. Car il faut bien distinguer le « droit moral », du « droit patrimonial ». Un fichier n’est que la matrice de l’œuvre créée. C’est ensuite que ce fichier peut servir à être incorporé dans un document imprimé, on parle alors de « droit de reproduction », ou à être exposé sur internet, on parle alors de « droits de représentation ».

Ce droit de reproduction l’est pour un usage défini et limité dans le temps par contrat, codifiés dans le code de la propriété intellectuelle :
Code de la propriété intellectuelle  (version consolidée au 1er octobre 2017)

Voir également sur le site officiel de l’administration française :
Contrat des cessions des droits d’auteur

Pour aller plus loin :
Source wikipedia

 
Mise à jour

Dans le cadre d’un accord bipartite, je peux vous transmettre le fichier .jpg du plan, corrigé, adapté, modifié à votre demande, gratuitement , pour un usage interne, à l’exclusion formelle de :

  • insérer le plan sur tout document faisant appel à de la régie publicitaire,
  • transmettre le plan à un autre prestataire imprimeur.
 
Poursuites pénales 

Toute reproduction, représentation ou exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ou qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable et expresse de l’auteur ou de ses ayants droit est un acte de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle.

Les actes de contrefaçon sont susceptibles d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Ainsi, l’action en contrefaçon, expressément prévue aux articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, vise à sanctionner l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, et ce, indépendamment de toute mauvaise foi de la part de la personne qui en est à l’origine (cf article L335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Enfin, il convient de souligner qu’à côté de l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale visant la sanction des agissements qui causent un préjudice commercial, peut se cumuler dès lors que ces deux actions se fondent sur des faits distincts.